En droit pénal, une interpellation est l’action de poser des questions à un individu lors d’un contrôle de police ou d’un interrogatoire. Par extension, une interpellation désigne un contrôle pouvant conduire à une arrestation, voire être synonyme d’arrestation d’un suspect.
Selon le code procédure pénale guinéen sur une enquête préliminaire
«Article 124 : Les officiers de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires, soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office.
Article 125 : Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 23 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office.
Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.
Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
1. d’obtenir réparation du préjudice subi ;
2. de se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d’instruction ;
3. d’être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d’un avocat qu’elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle.
Ils entendent notamment toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits et obligatoirement, toutes celles qui se prétendent lésées par l’infraction. Ces opérations se déroulent sous la direction du procureur de la République.
Toute personne retenue au cours d’une enquête judiciaire a le droit de se faire assister d’un avocat de son choix, dès son interpellation.
L’assistance par un avocat consiste en une présence lors des interrogatoires de la personne concernée, des confrontations, reconstitutions des faits, perquisitions et autres actes posés avec la participation ou en présence de l’intéressé. Elle comporte en outre le droit de faire, à l’issue de chaque opération, des observations que l’officier de police judiciaire a l’obligation de reproduire textuellement sur le procès-verbal à peine de nullité de celui-ci et de faire signer par l’auteur des observations. L’avocat ne peut poser des questions ni aux personnes entendues, ni à l’officier de police judiciaire.
Article 126 : Lorsqu’il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs. Lorsque l’enquête est menée d’office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d’avancement lorsqu’elle est commencée depuis plus de 6 mois.
Article 127: L’officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu’une personne à l’encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction est identifiée. »
L’officier des polices judiciaires doivent respectés les règles du code procédure pénale, qui est le principe directif du procès pénal. Sur les cas d’interpellation pour les enquêtes préliminaires, quel qu’en soit la gravité des infractions commises, la présomption d’innocence est de règle et ils ne peuvent être interpellés en violation flagrante de la loi et de toutes procédures en la matière étant un droit constitutionnel. Comme en droit la forme prime sur le fond, ils doivent être purement et simplement libérés pour violation de la procédure.
Selon la constitution guinéenne du 07 Mai 2010 des dispositions combinés dispose que:
Article 9: Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés, pour les motifs et dans les formes prévues par la loi.
Tous ont le droit imprescriptible de s’adresser au juge pour faire valoir leurs droits face à l’Etat et ses préposés.
Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’une procédure conforme à la loi.
Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garanti.
Le droit à l’assistance d’un Avocat est reconnu dès l’instant de l’interpellation ou de la détention.
La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent les justifier.
Article 12: Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu’en cas de péril grave et imminent, pour parer à un danger commun ou pour protéger la vie des personnes. Toute autre atteinte, toute perquisition ne peuvent être ordonnées que par le juge ou par l’autorité que la loi désigne et dans les formes prescrites par celle-ci.
Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable. Chacun a droit à la protection de sa vie privée.
Quelle différence entre « interpellation » et « arrestation » ?
INTERPELLATION
Au sens de la procédure pénale, l’interpellation est une phase a priori s’analysant en une question posée, à une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, au cours d’un contrôle de police ou d’un interrogatoire. En conséquence, l’interpellation ne conduit pas nécessairement à une mesure privative ou restrictive de liberté (dès lors qu’il n’y a rien à reprocher à la personne faisant l’objet d’une interpellation), comme ce contrôle pouvant impliquer une arrestation (réf : http://www.cnrtl.fr/définition/interpellation).
Le vocabulaire juridique définit l’interpellation en droit pénal comme une sommation adressée par un agent de l’autorité à un individu (suspect, agent de trouble) en vue d’un contrôle ou d’un rappel à l’ordre.
ARRESTATION
L’arrestation, quant à elle, s’analyse comme le fait d’appréhender une personne en ayant recours à la force, si besoin, et en vue de sa comparution devant l’autorité judiciaire, ou à des fins d’incarcération. C’est donc une phase a posteriori qui requiert l’ouverture préalable d’une enquête établissant l’existence de charges ou indices de culpabilité contre un prévenu/accusé.
Cependant, il faut signaler qu’il n’y a pas un cadre juridique spécifique organisant et définissant la procédure de l’interpellation. Ainsi, si l’arrestation répond à un régime bien défini [Mandat (sauf cas de flagrance) respect des heures légales d’arrestation etc.] il y a lieu de s’interroger s’il faut simplement procéder à un raisonnement analogue relativement à l’interpellation.
Quoi qu’il en soit, la pratique enseigne que dans le cadre de contrôle policier dans les rues, check point, patrouilles policières, la police pourrait interpeller, à n’importe quelle heure et en l’absence de mandat, tout suspect trouvé sur son chemin.
Par ailleurs, conformément au principe fondamental selon lequel : « Nul ne peut être interrogé en l’absence de son avocat ou d’un témoin de son choix. », tout citoyen privé de sa liberté ou se trouvant dans une situation où sa liberté serait menacée doit exiger la présence de son avocat avant toute audition quelle que soit la procédure pénale mise en œuvre.
Voici quelque exemple des arrêts rendu de la violation des interpellations ou arrestation a la matière
Affaire de l’attaque du domicile privé du président Alpha CONDE dans la nuit du 18 au 19 Juillet 2011. La cour suprême de Guinée a cassé l’arrêt, lundi le 27 Mars 2017 de la cour d’assises pour la violation de l’article 9 de la constitution du 07 Mai 2010, les suspects n’étaient pas assistés par les Avocats au cours des enquêtes préliminaires.
En France il y’a beaucoup des arrêts annule pour le vice de procédure.
Arrêt n°1426 du 12 juin 2019 (19-82.557) – Cour de cassation – Chambre criminelle- ECLI:FR:CCASS:2019:CR01426
Par ces motifs :
Sur le pourvoi formé par l’avocat de M.X… :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. X… en personne :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 27 mars 2019, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 24 juin 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Cour d’Appel de Paris, 6/04/2009 (n° B 09/01307) Juge des libertés et de la détention – Remise en liberté – Refus de prolonger la rétention administrative – Réquisitions du procureur de la République – Vérification de la situation administrative – Absence de signes extérieurs d’extranéité.
Cour d’appel Paris, 16/04/2009 (n° B 09/01304) Juge des libertés et de la détention – Remise en liberté – Refus de prolonger la rétention administrative – Contrôle sur le lieu de travail – Réquisitions du procureur de la République – Désignation nominative de l’OPJ autorisé à intervenir.
Cass. civ. 1re, 25/03/2009 (n° 08-11587) Juge des libertés et de la détention – Prolongation de la rétention – Procédure régulière – Contrôle frontalier – Procès-verbal – Motivation insuffisante.
Cass. civ. 1re, 11/03/2009 (n° 08-11177) Juge des libertés et de la détention – Remise en liberté – Refus de prolonger la rétention administrative – Projet de mariage – Convocation pour vérifier la réalité du consentement des époux – Pratique déloyale – Détournement de procédure.
Cass. civ. 1re, 6/02/2007 (n° 05-10880), Juge des libertés et de la détention – Remise en liberté – Refus de prolonger la rétention administrative – Convocation à la préfecture – Interpellation au guichet – Déloyauté des services préfectoraux.
Cour d’Appel de Paris, 30/01/2009 (n° B 09/00307), Juge des libertés et de la détention – Remise en liberté – Refus de prolonger la rétention administrative – Contrôle sur la voie publique – Absence de lien entre le contrôle et l’existence d’une infraction.
En conclusion : L’interpellation ou arrestation pour les enquêtes préliminaires en matière pénale obéissent une règle au préalable. Selon le code de procédure pénale dans son article préliminaire : La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
Les autorités de police judiciaire, le ministère public et les juridictions veillent à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues,
réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Elle a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un défenseur. Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue officielle, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. La liberté est la règle et la détention, l’exception.
Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Toute personne privée de liberté a le droit de saisir le président de la juridiction compétente d’une requête en référé pour contester les motifs de sa détention et, le cas échéant, obtenir sa mise en liberté. Il doit être définitivement statué sur l’accusation dont cette personne fait l’objet dans un délai raisonnable. Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner sa cause par une juridiction supérieure. En matière criminelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
Les caractères de la procédure pénale, les conditions de la
Poursuite, la responsabilité des autorités chargées de l’action publique, l’obligation pour les autorités judiciaires de respecter les garanties procédurales suivantes : le principe de la présomption d’innocence, le droit à un procès équitable, le droit à la défense, le droit de la personne poursuivie d’être informée de ses droits, le droit pour toute personne d’être jugée dans un délai raisonnable et de voir sa condamnation examinée par une autre juridiction.
Nankouman KEITA étudiant en master degré au département Sciences politiques et juridiques en droit public spécialité la gestion publique a HUBEI UNIVERSITY à Wuhan [Chine]